Spécificités fiscales

Diriger une société dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics implique de maîtriser certaines spécificités fiscales.

Autoliquidation de la tva

Pour les contrats de sous-traitance dans le secteur du bâtiment conclus à compter du 1er janvier 2014, la loi de finances pour 2014 instaure un dispositif d’autoliquidation de la TVA par le client, qui concerne les travaux effectués par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti.

1) Présentation du régime

a) Mécanisme d’autoliquidation

Dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale, l’article 25 de la loi de finances pour 2014 codifié à l’article 283 nonies 2 du CGI, met en place dans le secteur du bâtiment un mécanisme d’autoliquidation de la TVA en présence de sous-traitants.

Ce mécanisme d’autoliquidation autorisé par le droit communautaire (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006), s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014, dans les cas suivants :

  • sous-traitant et preneur assujetti établis en France ;
  • sous-traitant établi en France et preneur assujetti établi à l’étranger mais identifié à la TVA en France.

b) Opérations visées par le mécanisme d’autoliquidation

Sont visés les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d’un preneur assujetti.

Au sens de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. Le sous-traitant agit toujours pour le compte d’un entrepreneur principal. Il est lui-même entrepreneur principal vis-à-vis de ses propres sous-traitants. 2

2) Procédure d’autoliquidation

a) Conséquence pour les entreprises sous-traitantes

Les factures des entreprises sous-traitantes relatives aux travaux concernés par le dispositif d’autoliquidation ne devront pas mentionner la TVA exigible et devront comporter, outre les mentions habituelles, la mention « Autoliquidation ».

Elles devront mentionner sur la ligne « Autres opérations non imposables » de leurs déclarations de chiffre d’affaires le montant total, hors taxes, des travaux en cause.

b) Conséquences pour le preneur

L’entrepreneur principal – le preneur – mentionne sur la ligne « Autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires le montant total hors taxes de l’opération.

La TVA ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun.

Le défaut de déclaration par le preneur est sanctionné par l’amende de 5 % de la somme déductible (CGI, art. 1788 A, 4).

Remarque

En cas de facturation à tort de la TVA par le sous-traitant, la jurisprudence considère que le preneur n’a pas de droit à déduction sur la taxe qui lui a été facturée à tort.

Toutefois, il semble ouvert une possibilité de régularisation de la facture initiale par le sous-traitant dès lors qu’il n’y pas de perte de recettes fiscales pour le Trésor.

Article et schéma récapitulatif issus de la revue « © Bâtiment actualité 19 novembre 2013 »

Pour les contrats de sous-traitance dans le secteur du bâtiment conclus à compter du 1er janvier 2014, la loi de finances pour 2014 instaure un dispositif d’autoliquidation de la TVA par le client, qui concerne les travaux effectués par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti.

1) Présentation du régime

a) Mécanisme d’autoliquidation

Dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale, l’article 25 de la loi de finances pour 2014 codifié à l’article 283 nonies 2 du CGI, met en place dans le secteur du bâtiment un mécanisme d’autoliquidation de la TVA en présence de sous-traitants.

Ce mécanisme d’autoliquidation autorisé par le droit communautaire (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006), s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014, dans les cas suivants :

  • sous-traitant et preneur assujetti établis en France ;
  • sous-traitant établi en France et preneur assujetti établi à l’étranger mais identifié à la TVA en France.

b) Opérations visées par le mécanisme d’autoliquidation

Sont visés les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d’un preneur assujetti.

Au sens de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. Le sous-traitant agit toujours pour le compte d’un entrepreneur principal. Il est lui-même entrepreneur principal vis-à-vis de ses propres sous-traitants. 2

2) Procédure d’autoliquidation

a) Conséquence pour les entreprises sous-traitantes

Les factures des entreprises sous-traitantes relatives aux travaux concernés par le dispositif d’autoliquidation ne devront pas mentionner la TVA exigible et devront comporter, outre les mentions habituelles, la mention « Autoliquidation ».

Elles devront mentionner sur la ligne « Autres opérations non imposables » de leurs déclarations de chiffre d’affaires le montant total, hors taxes, des travaux en cause.

b) Conséquences pour le preneur

L’entrepreneur principal – le preneur – mentionne sur la ligne « Autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires le montant total hors taxes de l’opération.

La TVA ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun.

Le défaut de déclaration par le preneur est sanctionné par l’amende de 5 % de la somme déductible (CGI, art. 1788 A, 4).

Remarque

En cas de facturation à tort de la TVA par le sous-traitant, la jurisprudence considère que le preneur n’a pas de droit à déduction sur la taxe qui lui a été facturée à tort.

Toutefois, il semble ouvert une possibilité de régularisation de la facture initiale par le sous-traitant dès lors qu’il n’y pas de perte de recettes fiscales pour le Trésor.

Article et schéma récapitulatif issus de la revue « © Bâtiment actualité 19 novembre 2013 »


Taux de TVA applicable au secteur du Bâtiment et des Travaux Publics

Travaux concourant à la production d’immeubles neufs

Les opérations concourant à la livraison ou à livraison à soi-même de constructions nouvelles ou assimilées (surélévation et rénovation d’immeuble) sont soumises à la TVA au taux normal de 20 %. Toutefois, les opérations portant sur des logements sociaux et d’accession à la propriété sont soumises au taux réduit de 5,5 %.

Travaux portant sur des locaux d’habitation

Application du taux réduit de TVA (5,5%) :

Il concerne certains travaux portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Sont ainsi visés les travaux qui portent sur la pose, l’installation, l’entretien et la fourniture des matériaux, appareils et équipements éligibles au crédit d’impôt « transition énergétique » mentionnés au 1 de l’article 200 quater du CGI, sous réserve que ces matériaux, appareils et équipements respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés l’arrêté du 29 décembre 2013,

Sont ainsi soumis au taux réduit de 5,5 % les équipements, matériaux ou appareils suivants :

  • depuis le 1er janvier 2016 aux seules chaudières à haute performance énergétique,
  • les chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement,
  • les matériaux d’isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur,
  • les matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire,
  • les appareils de régulation de chauffage,
  • certains équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable,
  • l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques,
  • les équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération,
  • les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur,
  • les systèmes de charge pour véhicule électrique.

Application du taux intermédiaire de TVA (10%) :

Le taux de tva sera de 10 % pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de 2 ans (attestation sur ce point à faire établir par le client) à l’exception, notamment, de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers et de certains gros équipements qui ne peuvent pas bénéficier du taux à 5,5 %. Pour bénéficier des taux réduit de 5,5 % ou 10 % sur les travaux qu’il
engage, le client doit remettre à l’entreprise une attestation. Des modèles d’attestation de TVA à taux réduit (imprimés 1300-SD et 1301-SD) peuvent être téléchargées sur le site : www.impots.gouv.fr).
En cas d’absence d’attestation, l’entreprise de bâtiment pourra être solidairement tenue au paiement du complément de taxe Le preneur doit établir, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la
facturation, l’attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions d’application du taux réduit ou du taux intermédiaire. Par ailleurs, la personne qui réalise ces travaux et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

Application du taux normal de TVA (20%) :

Il concerne toutes les autres prestations.

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